S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
9.1.2. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.1.2; D. 1005-2015, a. 1.
9.1.2. L’employeur doit voir:
a)  à ce qu’aucune personne en état d’ivresse n’entre dans une chambre de travail ni dans aucun autre local utilisé pour le fonctionnement des chambres de travail; et
b)  à ce que personne n’apporte des boissons alcooliques en ces endroits.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.1.2.